L’organisation judiciaire chamboulée en 2020

Huissier de justice à Paris

L’organisation judiciaire chamboulée en 2020

L’organisation judiciaire chamboulée en 2020 1280 960 Huissier justice Paris (75) : Selarl ABBAD - PERROT

La justice n’en finit pas de se reformer !
D’importants changements de l’organisation judiciaire sont intervenus au 1er janvier 2020.

LA NAISSANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE :

Les tribunaux de grande instance et d’instance ont été supprimés pour donner naissance à une nouvelle juridiction du 1er degré : le Tribunal judiciaire.

ÉVOLUTION DES MODES DE SAISINE :

La saisine du Tribunal judiciaire et du Tribunal de commerce est réalisée par assignation et par requête (conjointe ou pas), laquelle sera possible lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.
La déclaration au greffe est supprimée.

NOUVEAU TAUX DE COMPÉTENCE EN DERNIER RESSORT :

Le taux de compétence en dernier ressort (le jugement rendu en dernier sort est seulement susceptible d’un pourvoi en cassation(pas d’appel possible)) du tribunal judiciaire et du juge des contentieux et de la protection est passé au 1er janvier 2020 de 4 000 ? à 5 000 ?.

OBLIGATION DE FAIRE ÉTAT, DANS LA DEMANDE INITIALE, DES DILIGENCES ENTREPRISES EN VUE DE PARVENIR À UNE RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE :

Lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage , la sasine du Tribunal judiciaire doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.

Le décret précise que le demandeur doit justifier une telle tentative en fixant à 5 000 euros le montant en deçà duquel ces diligences sont obligatoires ainsi que les matières entrant dans le champ du conflit de voisinage.

EXTENSION DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT :

Le principe est le suivant : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement (art. 514 CPC).

Le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, ou ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Les décisions rendues par le Tribunal de commerce bénéficient également de l’exécution provisoire de droit, sauf en matière de préservation du secret des affaires.

A noter : le juge des contentieux et de la protection a été créé par cette réforme et a compétence exclusive en matière d’expulsion, de baux d’habitation, de surendettement, de crédit consommation et de tutelle.

NOUVELLE COMPÉTENCE DU JEX EN MATIÈRE DE SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS :

Les cessions et saisies des rémunérations sont transférées du Juge d’instance au juge de l’exécution.

Dès lors, à compter du 1er janvier 2020, la déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur devra être faite par le service employeur au greffe du juge de l’exécution.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Textes de référence : décret n°2019-912 , n°2019-913 et n°2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire / Décret du 30 août 2019 / art L 212-8 COJ / art L 213-4-2 à L 213-4-7 COJ / décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

En savoir + : site du ministère de la justice.

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